TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308224_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023 et un mémoire, enregistré le, Mme B, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal : 1°) de " prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes notamment faire injonction à la Fondation Roguet de lui donner les raisons de la baisse de son traitement pour comprendre ce bursque (sic) changement pour la requérante dans un délai de quinze jours et, le cas échéant, lui explique inértie (sic) du service de ressources humaines et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 par jour de retard. " 2°) d' " ordonner la Fondation Roguet de répondre et donner les raisons de la baisse du traitement et l'absence de la prise en compte de l'expertise , sous astreinte de 150 euros par jour de retard, " 3°) de mettre à la charge du centre de moyen et long séjour Roguet la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Bisalu. elle soutient que : - sa situation est urgente ; - la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, aide-soignante titulaire, expose qu'elle est en congé maladie depuis le 9 juillet 2019 et que son traitement a été réduit en avril et mai 2023 sans qu'elle en soit avertie et sans que son employeur, malgré sa demande, ne lui livre d'explication. 2. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au centre de moyen et long séjour Roguet, son employeur, d'expliquer la baisse de son traitement. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; à son 'article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () " ; et à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Mme B expose, au soutien de sa demande, qu'elle est dépourvue de tout moyen pour obtenir la remise au taux normal de son traitement, que la baisse de celui-ci porte atteinte à sa vie privée et familiale et crée un trouble dans les conditions d'existence et qu'elle est par ailleurs dans l'attente d'une saisine de l'administration de la commission de réforme sur sa situation. Mme B ne précise pas en quoi la mesure qu'elle demande sera en mesure de rétablir son traitement ou de contraindre l'administration à saisir la commission de réforme. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'administration ne lui a pas donné d'explication sur la diminution de son traitement ne la prive pas de voie de droit pour en obtenir le rétablissement ou bénéficier de tout autre droit. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que la voie d'un recours pour excès de pouvoir contre la baisse de son traitement ou celle une demande de suspension de la décision prévoyant cette diminution, lui est fermée. 6. Dans ces circonstances, la demande de Mme B ne présente pas d'utilité au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et est manifestement mal fondée. Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Maître Bisalu, avocat de Mme B, n'est que le mandataire de cette dernière et n'est pas partie au litige. Mme B n'est dès lors manifestement pas recevable à demander le versement à Me Bisalu d'une somme en application de ces dispositions. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il est manifeste qu'aucune des conclusions de Mme B n'est susceptible de prospérer. Il y a lieu, par suite de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 22 juin 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23082242
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2308224_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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