TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308226_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal qu'il confirme sa décision et produit les pièces utiles du dossier. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 10 juin 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. D'une part, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manifestement infondé. 4. D'autre part, aux termes de son arrêté, le préfet du Val-d'Oise a visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels est fondé le refus de délivrance de titre de séjour opposé à M. C, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. C, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été, comme en l'espèce, rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions en litige doit être écarté comme manifestement infondé. 5. Enfin, le requérant se prévaut d'un contrat de travail et de bulletins de salaire démontrant son insertion professionnelle, et de sa présence en France depuis plusieurs années, et que l'arrêté contesté est ainsi entaché d'un défaut d'examen, d'erreurs de fait, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'absence de toute pièce versée aux débats par le requérant pour étayer ses allégations, ces moyens présentent, au sens des dispositions citées au point 2, le caractère de moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Ainsi, la requête de M. C, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en toutes ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2308226_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel