TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308234_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Grenoble
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 septembre 2023 et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Feron. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code relatif aux décisions portant obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention ou assignation à résidence : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : (..) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2023, soit postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B, qui était auparavant placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a été assigné à résidence à Saint-Martin-d'Hères dans le département de l'Isère. En application des dispositions précitées, le recours de M. B contre la mesure d'éloignement en vue de l'exécution de laquelle a été prise cette assignation relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour y statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Isère et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon le 6 octobre 2023 La magistrate désignée, C. FERON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2308234_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel