TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308235_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours gracieux et confirmé sa décision initiale interrompant ses droits à l'allocation de base. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 4. M. B soumet au tribunal une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère relative à l'allocation de base. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire que les juridictions judicaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale. Dès lors, les conclusions présentées par M. B ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre ces conclusions au Pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La requête de M. B est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023. Le président, J. P. WYSS N°2308235
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308235_20231228
TA9521 janvier 2026
ORTA_2308235_20260121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2308235_20231228
Données disponibles
- Texte intégral