TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308243_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rétablir l'accès à un hébergement d'urgence et de l'orienter avec sa fille dans une structure d'hébergement d'urgence adaptée ou de lui proposer une solution alternative dans l'attente d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité de sa situation matérielle et à la vulnérabilité de son état de santé et de celui de sa fille, qui souffre d'une pathologie cérébrale ; elles sont privées d'hébergement et sans solution de mise à l'abri ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et au droit au maintien de l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que la requérante a été prise en charge le 6 septembre 2023 sur le contingent " victimes de violences ". Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Guarnieri, se désiste de ses conclusions principales mais maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 2. En l'espèce, il résulte des écritures très circonstanciées du préfet des Bouches-du-Rhône que Mme A a été prise en charge, avec son concubin et sa fille, dès le 6 décembre 2022 sur le contingent de places classiques en raison de la situation de son ménage et de la période hivernale. Cette prise en charge a été modifiée le 16 juillet 2023 en raison de violences conjugales dont elle était victime et la requérante a été hébergée sur un autre établissement hôtelier, sans son conjoint, sur le contingent de places destinées aux personnes victimes de violences. Il apparait qu'à plusieurs reprises, la requérante a demandé que son concubin soit compris dans cette prise en charge. Par ailleurs, le 11 août 2023, l'hôtelier a informé le S.I.A.O. 115 de ce que la requérante avait quitté son établissement depuis le 8 juillet 2023, de sorte que la prise en charge de l'intéressée a été interrompue à compter du 21 août 2023. Dès le 18 août, Mme A a été accueillie auprès de la maison d'enfants à caractère social pour un entretien social mais la présence répétée de son conjoint n'a pas permis la mise à l'abri. Le 25 août 2023, l'Hôpital Nord a contacté le 115 pour attirer son attention sur la situation de Mme A, de nouveau mise à l'abri à compter du 6 septembre 2023, mise à l'abri dont les modalités sont compliquées du fait des contacts que Mme A persiste à entretenir avec son conjoint violent, auquel elle donne les coordonnées de la structure qui l'héberge. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant, eu égard au rappel des faits de l'espèce, que l'Etat a pris en charge Mme A et sa fille dès le mois de décembre 2022, en tenant compte par ailleurs de sa situation de victime de violences, l'intéressée ne saurait arguer de l'urgence de sa situation en faisant valoir, au surplus, l'atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, les conclusions de la requérante tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Guarnieri. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille. Fait à Marseille, le 8 septembre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308243
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2308243_20230908
Données disponibles
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