TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308246_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête, enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n°2308246, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en master 1 " psychologie clinique et psychothérapies ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Mme B soutient que la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le début des cours du master pour lequel elle a sollicité son admission est imminente, qu'elle n'a reçu aucune réponse positive à ses différentes demandes d'admission en master 1, qu'elle est ainsi privée de la possibilité de poursuivre des études en second cycle universitaire après cinq années à candidater en vain à une admission en master , alors que son projet professionnel est précis et structuré. Toutefois, d'une part, si elle indique que la totalité de ses candidatures en master 1 dans les universités de Paris 8, Paris Cité ou Paris Nanterre ont toutes été rejetées, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. D'autre part, si Mme B, qui a obtenu son diplôme de licence en 2018, se prévaut de la cohérence et de la précision de son projet professionnel, elle ne démontre pas la nécessité d'être détentrice d'un diplôme de master pour poursuivre sa carrière professionnelle, alors qu'elle conserve la possibilité de valider des diplômes universitaires complémentaires ainsi qu'elle l'a fait avec succès au cours de l'année universitaire 2022-2023. Dans ces conditions, alors que la requérante n'établit pas le caractère grave et immédiat des effets de la décision attaquée, elle ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2308246_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel