TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308246_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Azur, représentée par Me Giorno, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°3 intitulé " ITE - Revêtement de façades " afférent au marché n°2023-32 portant sur des travaux de restructuration thermique et énergétique de la mairie de Saint-Germain-lès-Arpajon et son annexe ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ne lui a pas été communiqué ; - le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre à divers stades de la sélection des offres ; * en effet, le planning et l'organigramme transmis étaient conformes à ce que le règlement de la consultation exigeait et répondaient aux besoins ; * le contenu de son mémoire d'organisation du chantier a été jugé satisfaisant alors même qu'elle a obtenu une note de 20 sur 25 et que l'attributaire a eu une note de 23 sur 25 s'agissant de ce critère ; * s'agissant du critère tenant au descriptif des ouvrages et matériaux, les informations transmises ont été jugées trop générales par le pouvoir adjudicateur ; or, les fiches techniques produites étaient complètes et une visite des lieux a été organisée le 3 septembre 2023 ; par ailleurs, une réunion s'est tenue avec le pouvoir adjudicateur le 19 septembre 2023, qui avait pour objectif d'apporter des précisions sur l'offre, et aucune question n'a été posée sur ce critère ; * la procédure de passation est entachée d'" erreur manifeste d'appréciation " s'agissant du critère tenant aux mesures de développement durable ; en effet, si le pouvoir adjudicateur a considéré que les mesures proposées n'étaient pas assez mises en évidence, il n'a pas valorisé sa proposition, entraînant une rupture d'égalité ; par ailleurs, ce critère est discriminatoire dès lors qu'elle dispose d'une expérience indiscutable dans le domaine objet du marché, qu'elle est géographiquement plus proche des lieux du marché que l'attributaire et que sa proposition financière était meilleure ; - ces divers manquements l'ont lésé en ce qu'ils ont avantagé la société Gefac, qui ne présente aucune expertise dans le domaine objet du lot n°3 ; en effet, la société Gefac est une entreprise générale du bâtiment d'après son extrait Kbis. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le champ du contrôle de la dénaturation des offres, tel qu'exercé par le juge du référé précontractuel, est extrêmement limité ; - en l'espèce, elle n'a pas dénaturé l'offre de la société Azur ; * en premier lieu, sur le critère relatif au planning et à l'organigramme, la société Azur conteste l'appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur son offre ainsi que sur celle de l'attributaire ; or, le contrôle de cette appréciation échappe au juge du référé précontractuel ; en tout état de cause, l'offre présentée par la société Azur comportait peu d'éléments sur ce points, alors que la phase de préparation du chantier constitue une étape indispensable à toute opération de travaux ; enfin, si aucune question n'a été posée à ce titre à la société Azur lors de la réunion du 19 septembre 2023, cette circonstance est dépourvue de toute incidence dès lors que l'acheteur fixe librement les éléments sur lesquels portent la négociation ; il n'est pas ainsi tenu d'inviter les soumissionnaires à améliorer leur offre sur les critères où celle-ci n'aurait pas obtenu la note maximale ; * en deuxième lieu, s'agissant du critère lié au mémoire d'organisation du chantier, le mémoire technique de la société Azur ne comprenait aucune information sur la communication auprès des habitants et des utilisateurs des bâtiments, et ce, alors même que ce critère faisait expressément référence au " savoir-faire en site occupé " ; * en troisième lieu, s'agissant du critère relatif au descriptif des ouvrages et matériaux, la société Azur conteste en réalité l'appréciation du pouvoir adjudicateur ; en tout état de cause, les précisions de la société Azur sont générales ; la circonstance qu'aucune question ne lui aurait été posée sur ce critère lors de la réunion du 19 septembre 2023 est également dépourvue de toute incidence dans la mesure où l'acheteur fixe librement les éléments sur lesquels portent la négociation ; * en dernier lieu, s'agissant du critère lié aux mesures de développement durable, le mémoire technique de la société Azur ne comprend aucune partie dédiée à ce critère ; par ailleurs, la circonstance que la société aurait une expérience indiscutable dans le domaine du lot litigieux ne saurait suffire à établir que son offre aurait été dénaturée ; enfin, la proximité géographique ne suffit pas également à justifier qu'une meilleure note lui soit attribuée. La requête a été communiquée à la société Gefac, attributaire du lot n°3 afférent au marché litigieux, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du Conseil d'Etat rendue le 20 novembre 2020, portant le n°427761, aux tables du Recueil. Vu la décision du Conseil d'Etat rendue le 20 janvier 2016, portant le n°394133, aux tables du Recueil. Vu la décision du Conseil d'Etat rendue le 20 février 2013 et portant le n°363244. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Giorno, représentant la société Azur, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, et soutient en outre que le marché en litige a été passé selon la procédure adaptée des dispositions du 1° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique ; la société Azur, créée en 1999 a soumissionné en vue de l'attribution du lot n°3, et a été invitée par courrier du 13 septembre 2023 à se présenter à une réunion afin de préciser les termes de son offre, voire d'y apporter des compléments ; lors de cette réunion, qui s'est tenue le 19 septembre 2023, peu d'éléments ont été discutés sur l'offre de la société Azur, celle-ci ayant pu simplement présenter son activité ; après s'être vu notifier le 25 septembre 2023 le courrier de rejet de son offre, elle estime, au regard des notes qu'elle a obtenu et du fait que seulement deux opérateurs ont soumissionné pour ce lot, que son offre était économiquement la plus avantageuse ; en effet, l'offre de la société Gefac est plus chère, cette dernière s'élevant à 249 600 euros toutes taxes comprises (TTC), contre 196 090,80 euros TTC pour l'offre de la société Azur ; par ailleurs, la société Gefac a été nouvellement créée et ne recourt pas à la sous-traitance pour l'exécution du lot, de sorte qu'il est possible de s'interroger sur ses qualifications pour mener à bien le marché ; s'agissant du sous-critère tenant au planning et à l'organigramme, la phase de préparation du chantier est, contrairement à ce qu'a estimé la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon dans son courrier de rejet, pleinement prise en compte dans l'offre de la société Azur ; s'agissant du sous-critère relatif au mémoire d'organisation du chantier, la société Gefac n'a pas mieux détaillé son mémoire technique, de sorte que l'offre de la société Azur aurait dû recevoir la même note ; dès lors, en lui attribuant une note de 20 sur 25 sur ce critère, le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre ; s'agissant du descriptif des ouvrages, la société Azur a proposé les mêmes matériaux, ainsi que les mêmes fournisseurs que ceux proposés par la société Gefac, de sorte que l'écart de notation entre ces offres est injustifiable ; enfin, sur le sous-critère lié aux mesures de développement durable, la société Azur n'a jamais vu ses offres rejetées sur ce type de critère, ce d'autant plus qu'elle a intégré de telles mesures au titre de sa responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ; enfin, si l'offre de la société Azur avait été examinée de façon objective, et non en étant dénaturée, elle aurait été attributaire, notamment en raison de sa proposition financière qui a reçu une meilleure note que celle de la société Gefac ; dès lors, en étant classée 2ème, elle justifie d'un intérêt lésé ; - les observations de Me Le Cadet, substituant Me Labetoule, représentant la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient en outre que si la proposition financière des soumissionnaires était pondérée à hauteur de 40 points, il n'en demeure pas moins que le critère de la valeur technique l'était à hauteur de 60 points ; les offres des sociétés Azur et Gefac n'étaient pas identiques, comme le démontre le courrier de rejet reçu par la société Azur ; sur le sous-critère lié au planning et à l'organigramme, le planning ne mentionne pas la phase de préparation du chantier, et le mémoire technique ne l'évoque pas davantage, alors que la phase de préparation du chantier est essentielle, au regard des incidences qu'elle peut avoir sur l'exécution d'un marché ; si la société Azur fait valoir qu'elle n'a pas pu préciser voire compléter son offre lors de la réunion du 19 septembre 2023, il n'y a pas d'obligation pour le pouvoir adjudicateur d'interroger les soumissionnaires sur l'ensemble des critères où ils n'ont pas obtenus la note maximale ; par ailleurs, la société Azur n'a pas jugé bon à l'issue de cette réunion de remettre une offre négociée ; s'agissant du sous-critère tenant au mémoire d'organisation du chantier, d'une part la société Azur ne sait pas comment le mémoire technique de la société Gefac était rédigé, de sorte qu'elle ne peut demander à bénéficier de la même note, et d'autre part, ce qui était important pour le pouvoir adjudicateur était le " savoir-faire en site occupé ", tel qu'indiqué dans le règlement de la consultation ; or, le mémoire de la société Azur ne comporte aucun élément sur ce point, de sorte que l'offre n'a pas été dénaturée ; sur le sous-critère lié au descriptif des ouvrages et matériaux, la société Azur se contente d'invoquer l'analogie des matériaux et des fabricants avec ceux proposés par la société Gefac, ce qui justifierait l'attribution de la même note ; or, le pouvoir adjudicateur apprécie les éléments fournis sur ce point par les soumissionnaires et la société Gefac a mieux détaillé, notamment au moyen d'un vade mecum, les méthodes d'application de ses produits, y compris phase par phase ; enfin, sur le sous-critère tenant aux mesures de développement durable, les éléments tenant à l'existence d'une " charte verte " ainsi que ceux sur les véhicules de la société Azur sont peu étayés dans le mémoire technique de celle-ci ; ainsi, l'offre de la société Azur a été appréciée au regard des critères figurant dans le règlement de consultation, cette dernière ne pouvant demander au juge du référé-précontractuel à contrôler les mérites respectifs des autres ; au demeurant, le fait qu'une offre soit moins chère qu'une autre ne saurait suffire à considérer qu'elle est économiquement la plus avantageuse en l'espèce ; - la société Gefac n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été différée à l'issue de l'audience et a été reportée au 20 octobre 2023 à 12 heures, en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct enregistré le 20 octobre 2023, présenté en application de l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, représentée par Me Labetoule, a transmis au tribunal, en lui demandant, dès lors qu'il est couvert par le secret des affaires, de le soustraire au principe du contradictoire, le mémoire technique et organisationnel de la société Gefac, réceptionné le 20 octobre 2023 à 10h17. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Germain-lès-Arpajon a engagé une procédure adaptée ayant pour objet des travaux de restructuration thermique et énergétique de la mairie et de son annexe. La société Azur a présenté une offre pour l'attribution du lot n°3 " ITE - Revêtements de façades ". Toutefois, par un courrier du 21 septembre 2023, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon a rejeté l'offre de la société Azur, classée deuxième, et l'a informée de l'attribution du lot n°3 à la société Gefac. Estimant que la procédure de passation a été entachée d'irrégularités, la société Azur demande par la présente requête au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, son annulation. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l'acheteur, invoqués à l'occasion de la passation d'un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l'acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d'être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2181-1 du code de la commande publique : " L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ". Aux termes de l'article R. 2181-2 du même code : " Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché ". Aux termes de l'article 3.1 du règlement de la consultation applicable au marché en litige : " Conformément à l'article R. 2123-1 1° du code de la commande publique, le marché est passé par une procédure adaptée ". 5. Si la société Azur soutient dans ses écritures que le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ne lui a pas été communiqué, il résulte clairement des dispositions pertinentes du règlement de la consultation rappelées ci-dessus que le marché litigieux a été passé au moyen d'une procédure adaptée, laquelle ne fait pas intervenir de façon obligatoire une commission d'appel d'offres, mais dont la consultation pouvait être requise, dans l'hypothèse où l'acheteur l'estimait utile. Ainsi, dans le cadre d'une procédure adaptée, la commission d'appel d'offres n'attribue pas le marché, mais peut rendre simplement un avis. Or, il ne résulte pas de l'instruction, ni d'ailleurs du règlement de la consultation, que la commission d'appel d'offres aurait fait l'objet d'une quelconque consultation par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon. Au demeurant, si le soumissionnaire évincé dispose de la faculté de demander la communication des motifs justifiant le rejet de son offre, aucune règle pas plus qu'aucun principe n'exige la communication du procès-verbal de la commission d'appel d'offres. Dans ces conditions, ce premier moyen ne peut qu'être, en tout état de cause, écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2123-5 du code de la commande publique, auquel renvoie l'article 3.3 du règlement de la consultation : " Lorsque l'acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation ". Aux termes de l'article 1.1 du règlement de la consultation : " () L'attention du titulaire est attirée sur le fait que les travaux sont à réaliser sur site occupé. En conséquence, le titulaire devra prendre en compte les sujétions découlant de ces contraintes hors des approvisionnements de matériaux. Les travaux ne devront en aucun cas mettre en péril l'activité des services de la collectivité. Le titulaire est réputé avoir pris connaissance de la disposition des lieux, des stockages des matériaux et matériels in situ, ainsi que toutes les sujétions particulières d'exécution propre à l'opération () ". Aux termes de l'article 1.2 de ce règlement : " () Le marché prévoit une période de préparation de deux mois à compter de l'ordre de service de démarrage. Ce délai est inclus dans le délai d'exécution. La période de préparation est commune à tous les lots. Au cours de la période de préparation, le titulaire réalise l'ensemble des dispositions préparatoires (). Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées dans le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), un ordre de service précise la date de démarrage de l'exécution des travaux ". Aux termes de l'article 3.5 de ce règlement : " Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. Il doit avant de remettre une offre, se rendre sur place pour examiner l'importance des travaux à exécuter, leurs conditions de réalisation, faire tous les relevés nécessaires, apprécier les moyens à mettre en œuvre pour le respect des délais () ". Aux termes de l'article 6 du même règlement : " Le maître d'ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse en se fondant sur une pluralité de critères. Les critères listés ci-dessous s'appliquent pour l'attribution du marché. Ces critères valent pour tous les lots : 1 - Qualité de la proposition technique : 60 points ; 1.1 - Planning et organigramme (20 points) : - Moyens humains et cohérences des effectifs au regard de la charge de travail par lots suivant les phases et délais estimés ; - Méthodologie et organisation proposées compte tenu du phasage demandé pour la réalisation des travaux ; - Délais de réalisation des travaux spécifiques au lot ; - Délais approvisionnement des ouvrages, matériaux et matériels proposés ; 1.2 - Mémoire d'organisation du chantier (25 points) : - Organisation de l'équipe et encadrant (CV, responsabilités et périmètres d'intervention) ; - Organisation et méthodologie mises en œuvre pour l'exécution des travaux ; - Gestion des nuisances et mesures palliatives (travaux en horaires décalés, travail d'équipe, amplitudes horaires, etc..) ; - Dispositions prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène du chantier en site occupé ; - Savoir-faire en site occupé ; 1.3 - Descriptif des ouvrages, matériaux et autres (10 points) : - Descriptif des ouvrages, matériaux et autres que le candidat propose d'installer ; - Fiches techniques et fiches produits des matériaux prévus ; 1.4 - Mesures développement durable (5 points) : Mesures de traitement des déchets et de protection de l'environnement ainsi que la prise en compte d'objectifs de développement durable () ". 7. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 8. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 21 septembre 2023 par lequel le pouvoir adjudicateur a notifié à la société Azur le rejet de son offre, que la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon a relevé dans un premier temps que s'agissant du sous-critère du planning et l'organigramme, l'offre de la société Azur a été jugée satisfaisante. Une note de 16 sur 20 lui a ainsi été attribuée sur ce sous-critère. S'agissant du sous-critère tiré du mémoire d'organisation du chantier a également été jugé satisfaisant par l'acheteur, ce dernier ayant rajouté dans son courrier que l'attributaire a mis en évidence les informations fournies pour la communication des administrés et des utilisateurs des bâtiments. La société Azur a obtenu une note de 20 sur 25 sur ce sous-critère. Sur le sous-critère tenant au descriptif des ouvrages et matériaux, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon a relevé dans son courrier que les méthodes d'application n'étaient pas suffisamment détaillées et que les informations fournies étaient trop générales. Aussi, elle a attribué à la société Azur une note de 4 sur 10 pour ce sous-critère. En dernier lieu, s'agissant des mesures de développement durable, la commune a relevé que les mesures de développement durable mises en œuvre sur le chantier et au sein de la société Azur n'étaient pas suffisamment mises en évidence. Dès lors, une note de 2 sur 5 a été attribuée à la société Azur au titre de ce sous-critère. 9. Tout d'abord, en ce qui concerne le sous-critère tendant au planning et à l'organigramme, la société Azur ne conteste pas l'altération manifeste des termes de son offre, mais, selon des écritures, " le bien-fondé de la notation retenue ". Dans ces conditions, elle entend contester l'appréciation portée par l'acheteur sur son offre. Or une telle appréciation échappe au contrôle du juge du référé précontractuel, ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le planning prévisionnel produit par la société Azur dans le cadre de son offre comporte une seule page et n'est renseigné qu'en ce qui concerne la durée en semaines de chaque activité afférente au lot. Ce planning ne détaille pas suffisamment la phase de démarrage du chantier, alors qu'il résulte de l'article 1.2 du règlement de la consultation qu'un délai de deux mois est affecté à la préparation du chantier et que l'article 3.5 du même règlement prévoyait une visite des lieux afin de préciser les moyens nécessaires pour respecter les délais. De même, l'article 1.1 du règlement de la consultation précise que les travaux afférents au marché seront réalisés en site occupé, de sorte que les agents et usagers potentiels pourront toujours se rendre en mairie. Etaient ainsi attendus du pouvoir adjudicateur des éléments substantiels sur la phase de démarrage du chantier, ayant été d'ailleurs précisé à la barre en défense que cette phase de préparation du chantier était importante, eu égard aux incidences qu'elle peut avoir sur l'exécution de ce marché, compte tenu notamment de sa réalisation en site occupé. Les termes de l'offre concernant ce sous-critère apparaissent en conséquence insuffisants, sans que le mémoire technique de la société Azur ne fasse par ailleurs état d'élément supplémentaire sur ce point. En outre, si la société Azur se prévaut du fait qu'elle n'a pas été invitée à préciser, voire compléter, sa proposition concernant ce sous-critère lors de la réunion qui s'est tenue le 19 septembre 2023 avec le pouvoir adjudicateur, d'une part, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon n'était tenue par aucune disposition, et notamment pas celles de l'article R. 2123-5 du code de la commande publique, d'aborder au cours de cette réunion l'ensemble des sous-critères composant celui de la qualité de la proposition technique, y compris lorsque les soumissionnaires n'ont pas obtenu la note maximale ; d'autre part, si la société Azur estimait que son offre pouvait être perçue comme insuffisante sur ce sous-critère, il lui appartenait soit d'émettre une nouvelle offre dans le délai de remise des offres, ainsi que le lui permettait les dispositions de l'article R. 2151-6 du code de la commande publique, soit de faire état par elle-même de compléments sur ce point lors de la réunion et de remettre à son issue une offre négociée, ce qu'elle n'a pas fait. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu'en se bornant à relever que le planning est satisfaisant et que l'attributaire a mieux détaillé la phase préparatoire du chantier, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon n'a pas dénaturé l'offre de la société Azur. 10. En ce qui concerne le sous-critère tenant au mémoire d'organisation du chantier, en soutenant que la société Gefac, attributaire, n'a pas mieux prévu la méthodologie mise en œuvre pour l'exécution des travaux qu'elle ne l'a fait, la société Azur conteste en réalité la note de 20 sur 25 qu'elle a obtenue. Or, cette appréciation portée sur son offre échappe, ainsi qu'il a déjà été dit au point 7 de cette ordonnance, au contrôle du juge du référé précontractuel. Par ailleurs, la société Azur ne se prévaut dans ses écritures d'aucune erreur du pouvoir adjudicateur quant à l'analyse matérielle du contenu de son offre. Enfin, il résulte du courrier de rejet de l'offre de la société Azur, éclairé par les observations à la barre de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, que si le mémoire d'organisation de la société Azur était assez satisfaisant, la différence de notation entre son offre et celle attribuée à la société Gefac pour ce sous-critère s'explique par l'absence d'éléments spécifiques dans le mémoire technique de la première sur le " savoir-faire en site occupé " contrairement à celui présenté par la seconde, ce qui résulte de l'instruction suite aux éléments transmis par la commune postérieurement à l'audience. Il s'ensuit que le moyen tiré de la dénaturation de l'offre de la société Azur ne peut qu'être écarté en ce qui concerne ce sous-critère. 11. S'agissant du sous-critère lié au descriptif des ouvrages et des matériaux, la société Azur soutient que le détail sur les méthodes d'application ne faisait pas partie des exigences attendues par le pouvoir adjudicateur. Elle fait également valoir qu'elle avait éclairé le pouvoir adjudicateur sur les méthodes d'application qu'elle proposait de mettre en œuvre. Enfin, elle a précisé à la barre qu'elle a proposé les mêmes matériaux que la société Gefac et donc qu'elle aurait dû obtenir la même note que cette dernière, soit 10 sur 10. D'une part, si les éléments afférents aux méthodes d'application ne figuraient pas dans le règlement de la consultation, ces éléments ne sont pas toutefois dépourvus de tout lien avec le sous-critère en cause, lequel renvoyait au descriptif des ouvrages que le soumissionnaire propose d'installer et aux fiches produits des matériaux prévus. Aussi, et dès lors que les méthodes d'application permettent l'évaluation de ce sous-critère, sans être pour autant le seul élément pris en compte, elles constituent un simple élément d'appréciation, qu'il n'appartenait pas au pouvoir adjudicateur de faire figurer dans le règlement de la consultation. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société Azur, qui n'entend pas contester la régularité de la méthode de notation des offres, avait déposé au soutien de son offre un document intitulé " Moyens techniques " ainsi que diverses fiches techniques. Ce document, composé de six pages, ne fait état que de renseignements généraux sur l'entreprise et ses moyens. Par ailleurs, les fiches produits versées au débat contradictoire se contentent de décrire le produit et de préciser rapidement les modalités de mise en œuvre, notamment au moyen de photographies. Toutefois, ces éléments demeurent très généraux et ne démontrent pas une adaptation des méthodes d'application des produits sur lesquels portaient les fiches techniques au besoin du pouvoir adjudicateur ainsi qu'à la configuration des lieux objet du marché, alors même qu'une visite des lieux et une réunion ont été organisées. Or, ainsi qu'il a été dit au point 9 de la présente ordonnance, rien ne faisait obstacle pour la société Azur, si elle l'estimait utile, de remettre une offre négociée à l'issue de la réunion. Dans ces conditions, en estimant que les méthodes d'application des produits étaient insuffisamment précises, la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon n'a pas dénaturé l'offre de la société Azur, en ce qui concerne ce sous-critère. 12. En troisième lieu, s'il appartient au juge des référés précontractuels de relever un manquement aux obligations de mise en concurrence résultant de la définition par le pouvoir adjudicateur d'un système d'évaluation des offres susceptible de conduire au choix de celle qui n'est pas économiquement la plus avantageuse, un tel manquement ne peut résulter que d'une erreur manifeste du pouvoir adjudicateur dans le choix des critères et de leurs modalités de mise en œuvre, eu égard aux diverses possibilités dont il dispose en la matière. 13. Il résulte de l'instruction, plus particulièrement du mémoire technique de la société Azur, que cette dernière a proposé l'élaboration d'une charte de " chantier vert ", afin de limiter les nuisances générées par les travaux en termes de pollution, de production de déchets, d'impact sur les milieux, ou de consommation d'eau et d'énergie. Le mémoire technique précise également que seront intégrées dans cette charte les " fiches de données sécurité " des produits dangereux, la fiche de déclaration environnement et sanitaire (FDES), les bordereaux de suivi des déchets ainsi que les agréments des lieux de destination finale des déchets. En dernier lieu, le mémoire précise qu'aucun déchet dangereux ne sera stocké sur le chantier et que des zones de collecte seront installées. Toutefois, ces éléments sont évoqués de manière éparse dans le mémoire technique, sans qu'un titre ne soit consacré à ce sous-critère, et sans que soit expliquée la mise en œuvre concrète des actions proposées par la société Azur. En outre, le document intitulé " Moyens techniques " joint à l'offre ne présente aucune action mise en place par la société Azur en matière de développement durable. Dans ces conditions, en estimant que le soumissionnaire n'avait pas mis suffisamment en évidence les mesures de développement durable sur le chantier et au sein de la société, le pouvoir adjudicateur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 14. En dernier lieu, si la société Azur soutient que le sous-critère relatif aux mesures de développement durable serait discriminatoire, alors qu'elle dispose d'une expérience " indiscutable " dans le domaine du lot n°3 afférent au marché litigieux et qu'elle est située à proximité du lieu d'exécution du marché, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la société Azur n'est pas fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot n°3 intitulé " ITE - Revêtement de façades " afférent au marché n°2023-32 portant sur des travaux de restructuration thermique et énergétique de la mairie de Saint-Germain-lès-Arpajon et son annexe. Par suite, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais de l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Azur et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge de la société Azur une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Azur est rejetée. Article 2 : La société Azur versera une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Azur, à la commune de Saint-Germain-lès-Arpajon ainsi qu'à la société Gefac. Fait à Versailles, le 23 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308246
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Chronologie de l'affaire
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TA7823 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308246_20231023
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DTA_2308246_20251112Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2308246_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel