TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308248_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Les parties dument convoquées à l'audience publique du 10 juillet 2023 (15H) ne sont pas présentes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 26 octobre 1980 à Douala, s'est vu délivrer par le préfet de l'Essonne une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 2 septembre 2021 au 1er septembre 2022. A la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il s'est vu remettre le 13 avril 2023 un récépissé portant autorisation de travail valable jusqu'au 12 juillet 2023. Par un courrier en date du 10 mai 2023, le requérant a informé le préfet de l'Essonne de son changement de situation et de sa nouvelle adresse, à Pierrefitte-sur-Seine. Par un courrier en date du 1er juin 2023, le préfet de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour en raison de son incompétence territoriale et l'a invité à s'adresser au préfet territorialement compétent. M. A demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour portant autorisation de travail. Sur la demande en référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 4. En premier lieu, M. A, qui exerce en tant qu'agent de sécurité au sein de la société Triomphe sécurité depuis le 7 octobre 2020, produit un courriel de son employeur du 6 juillet 2023 l'informant qu'à défaut de transmission de la lettre de convocation du préfet dans un délai de quarante-huit heures, il sera contraint de suspendre son contrat de travail et d'envisager une procédure de licenciement à son encontre. Dans ces conditions, M. A justifie d'une situation d'urgence qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s'est pas vu délivrer de convocation afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour en dépit de plusieurs tentatives de prise de rendez-vous sur le site Internet de la préfecture les 15 et 20 juin 2023, le 7 juillet 2023, du courriel et du courrier adressé par son conseil au préfet de la Seine-Saint-Denis dont ce dernier a accusé réception le 23 juin 2023. De plus, comme indiqué ci-dessus, son employeur l'a informé qu'il suspendrait son contrat de travail et envisageait une procédure de licenciement à son encontre, alors que M. A a déjà été mis en possession d'une carte de séjour temporaire par le passé et qu'aucun élément n'est présenté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis justifiant l'absence de convocation du requérant pour déposer sa demande de renouvellement. Et alors que l'intéressé a effectué les diligences nécessaires, cette abstention est de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. Sur les mesures devant être prescrites : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, une convocation dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance afin que ce dernier puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.Ak une convocation en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M.Ak une somme de 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M.BeAk et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2023. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2308248_20230711
Données disponibles
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