TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308249_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Lavergne, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droit et pénalités, de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016, 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : " Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ". 3. L'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l'assiette d'une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui l'a établie ou qui a émis l'acte de poursuite pour en avoir paiement. 5. Il résulte de l'instruction que Mme et M. B demandent la décharge de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 qui ont été établis par le centre des finances publiques du Finistère. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme et M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B, à Me Lavergne et au président du tribunal administratif de Rennes. Fait à Paris, le 16 mai 2023. La présidente de la 1ère section S. VIDAL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2308249_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA