TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308250_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 8 septembre 2023, M. A et Mme B C, représentés par Me Tierny, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'intégration et de l'immigration de leur assurer, ainsi qu'à leurs trois enfants, un hébergement d'urgence jusqu'à ce qu'ils soient orientés vers une structure d'hébergement stable ou de soins ou vers un logement adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur mettre à disposition un hébergement d'urgence adapté dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration, à défaut de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de leur situation ; ils ont trois enfants âgés de 2, 4 et 7 ans ; la requérante est enceinte de son quatrième enfant ; ils n'ont pas d'hébergement ; il faut également tenir compte des conditions météorologiques ; - l'office français de l'intégration et de l'immigration et l'Etat portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, à la dignité humaine, au droit à la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - il n'a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 14 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez ; - les observations de Me Tierny, représentant M. et Mme C. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. D'une part, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. D'autre part, selon l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 5. Si la privation du bénéfice des mesures, notamment d'hébergement, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C et leurs trois enfants âgés de 7, 4 et 2 ans, demeurent sans hébergement depuis leur acceptation de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil prévue à l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au surplus Mme C est enceinte d'un quatrième enfant. Ils demandent au juge des référés d'enjoindre à l'office français de l'intégration et de l'immigration et à l'Etat de leur proposer un hébergement adapté à leur situation, compte tenu de l'urgence. 7. Toutefois, il résulte également de l'instruction que lors de leur entrée sur le territoire français, les requérants ont présenté une demande d'asile le 29 août 2023. Ce même jour, ils ont été placés en procédure dite Dublin et ont été accueillis pour un entretien par les services en charge de l'asile. Il est acquis que les requérants vont percevoir l'allocation pour demandeur d'asile majorée et qu'une solution d'hébergement est en cours de proposition, à l'HUDA Sara à Marseille. De son côté, le préfet admet que la situation de la famille répond aux conditions leur ouvrant droit à l'hébergement d'urgence et que les services de l'Etat ont accueilli leur demande, qui n'a toutefois pu aboutir en raison de la saturation du dispositif d'hébergement, alors pourtant que 700 places d'hébergement d'urgence en structures d'accueil ont été créées. Eu égard aux diligences accomplies par l'office français de l'intégration et de l'immigration et les services de l'Etat dès l'enregistrement de leur demande d'asile par les requérants, aucune carence de nature à révéler une atteinte grave et manifestement illégale n'est en l'espèce caractérisée. Il s'ensuit que les conclusions d'injonction présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. 8. Enfin, s'il convient, compte tenu de l'urgence, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C, au préfet des Bouches-du-Rhône, à l'office français de l'intégration et de l'immigration et à Me Tierny. Fait à Marseille, le 11 septembre 2023. La vice-présidente désignée, Juge des référés Signé I. HOGEDEZ La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2308250
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TA1311 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2308250_20230911
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