TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308252_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète de l'Ain a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie. Il soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " qui est toujours en cours d'instruction ; - la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre () les interdictions de retour sur le territoire français () obéissent, sous réserve des articles L. 651-3 à L. 651-6, L. 652-3, L. 653-3, L. 761-3, L. 761-5, L. 761-9, L. 762-3 et L. 763-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies aux articles L. 614-2 à L. 614-19 du même code. ". Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " Selon l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, " le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification " des mesures. 3. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / () 3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code () ; / 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. / () ". En vertu de l'article R. 776-4 de ce code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du code de justice administrative prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 776-5 dispose que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 5. Il est constant que M. B a reçu notification, le 26 janvier 2023, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours adoptée par la préfète de l'Ain le 24 janvier 2023 et il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification, le 21 septembre 2023, d'un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours, adopté sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 janvier 2023. Bien qu'il porte la date du " 31 mai 2021 ", cet arrêté, qui vise la procédure établie par la police aux frontières de Pressevin-Moëns le 21 septembre 2023, a été adopté le 21 septembre 2023. La notification de cet arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, qui indique que l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif de Lyon d'un recours dans un quarante-huit heures, comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 octobre 2023 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article R. 776-4 du code de justice administrative, qui n'est pas un délai franc et se décompte d'heure à heure. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308252 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, G. Maubon La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308252_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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