TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308253_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) à Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui faire une offre de prise en charge, de procéder à l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Versol, vice-présidente de la 6ème section, pour renvoyer les dossiers affectés à la chambre qu'elle préside à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3-1 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, le magistrat délégué par son président transmet sans délai le dossier de la requête à la juridiction qu'il estime compétente. 2. L'article R. 312-1 de ce même code dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". En outre, il résulte de l'article R. 221-3 du code de justice administrative que le ressort du tribunal administratif de Melun comprend le département de la Seine-et-Marne. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 24 octobre 2022, objet du recours administratif préalable obligatoire introduit par Mme A ayant donné lieu à un refus implicite par le directeur général de l'OFII, a été prise par le directeur territorial de l'OFII à Melun, commune du département de la Seine-et-Marne. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête déposée par Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et non de celle du tribunal de Paris. Par voie de conséquence, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3-1 de ce même code, le dossier de la requête n°2308253/6-3 doit être transmis au tribunal administratif de Melun territorialement compétent. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol N°2308253/6-3
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308253_20230414
TA4416 avril 2024
DTA_2308253_20240416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2308253_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel