TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308260_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. G doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 27 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que visiteur, opposées aux jeunes I E B, H C et A B ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cela fait presqu'un an que les demandes de visa ont été enregistrées ; en 2022, les jeunes demandeurs de visa ont raté la rentrée scolaire au collège où ils étaient pré-inscrits en France et il serait dommageable qu'ils manquent la prochaine année scolaire alors qu'ils sont bons élèves ; la décision attaquée le place, ainsi que son épouse et les enfants de celle-ci, dans une situation très difficile à vivre, dès lors qu'ils ne peuvent plus faire de projets, ce qui met en péril leur vie familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mai 2021, M. G, ressortissant français né le 19 mars 1946, a épousé Mme F, ressortissante sénégalaise née le 3 avril 1987. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre les décisions du 27 mars 2023 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour, sollicité en tant que visiteur, opposés aux jeunes I E B, H C et A B 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 4. En premier lieu, M. G, en sa seule qualité de conjoint de Mme F, mère des trois jeunes demandeurs de visa, ne justifie pas d'un intérêt à agir, en référé suspension, contre la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 27 mars 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux jeunes I E B, H C et A B. Par suite, sa requête est irrecevable et il appartient à Mme F de présenter une nouvelle demande de suspension auprès du juge des référés si elle s'y croit fondée. 5. En deuxième lieu, la requête à fin d'annulation de la décision contestée n'est pas jointe à la présente demande de suspension. Par suite, elle est également irrecevable pour ce motif. Il appartiendra à Mme F, si celle-ci s'estime fondée à présenter une nouvelle requête en référés, de saisir le tribunal d'une requête aux fins d'annulation de la décision contestée et d'en joindre une copie à l'appui de sa demande de suspension. 6. En dernier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Les circonstances invoquées par M. G, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, tel qu'énoncées dans les visas de cette ordonnance, sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat du fait des refus contestés, en l'absence de toute précision sur la situation actuelle des jeunes demandeurs de visa et notamment la date, avérée ou envisagée, de départ du Sénégal de leur mère, et les liens conservés par les intéressés avec leur père. Ainsi, M. G, en se bornant à invoquer la date de rentrée scolaire prochaine, l'absence de possibilité de former des projets avec son épouse et le délai observé par l'administration pour se prononcer sur les demandes de visa en cause, ne justifie pas de l'urgence à suspendre les effets de la décision contestée. Il est loisible à Mme F, si elle s'y croit fondée, de former une nouvelle demande de suspension faisant état de circonstances de nature à établir l'urgence à statuer. 8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. G en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G. Fait à Nantes, le 15 juin 2023 . La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308260
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2308260_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel