TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308261_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois jusqu'au 4 octobre 2023 dans le département de la Haute-Savoie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Par une lettre recommandée du 5 juillet 2024, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de la réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre recommandée du 5 juillet 2024, M. A a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de trente jours, faute de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative susvisé. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer et à Me Zouaoui. Fait à Paris, le 4 novembre 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2308261_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel