TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308263_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2203147 du 11 mai 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une lettre enregistrée le 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Navy, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2203147. Il soutient qu'en dépit de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui doit conduire nécessairement à ce qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur son cas, en vertu des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne s'est pas vu remettre une telle autorisation provisoire de séjour. Par une ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Lille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2203147 du 11 mai 2022 précité. Par correspondance du 5 octobre 2023, le préfet du Nord a porté à la connaissance du tribunal un arrêté du 30 mars 2023 portant refus de titre de séjour à M. A et faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français. Vu : - le jugement n°2203147 du 11 mai 2022 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par un jugement n°2203147 du 11 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé au réexamen de la situation de M. A et, par arrêté du 30 mars 2023, notifié à l'intéressé le 4 avril 2023, il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à assurer l'exécution du jugement n° 2203741 du 11 mai 2022. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A aux fins d'exécution du jugement n° 2203741 du 11 mai 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Navy et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 9 novembre 2023. Le premier vice-président Signé, Yann Livenais La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière N°2308263
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2308263_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel