TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308264_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A B, représentée par Medjnah, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Fatoumata Modibo Cisse, sa fille mineure, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à Fatoumata Modibo Cisse, sa fille mineure, des visas de long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas de long séjour sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de ses demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n°2308202 de Mme A B tendant à la suspension de l'exécution des décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours qu'elle a dirigé contre les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à Fatoumata Modibo Cisse, sa fille mineure, des visas de long séjour, a été rejetée par ordonnance du 4 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'elle avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 12 juillet 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 9 novembre 2023. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2308264_20231109
Données disponibles
- Texte intégral