TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308266_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 28 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer sa carte de résident dans un délai de quatre jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'effacement du signalement aux fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'acceptation de la demande d'aide juridictionnelle. Vu : - la décision de placement en rétention de la préfète du Bas-Rhin du 20 novembre 2023 ; - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023 prononçant la prolongation de la rétention de M. C ; - l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 24 novembre 2023 confirmant l'ordonnance du juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". 3. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été placé en rétention le 20 novembre 2023. La rétention a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 22 novembre 2023, confirmée par une ordonnance du 24 novembre 2023 de la cour d'appel de Metz. Il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Nancy les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. O R D O N N E : Article 1 : Les conclusions de la requête de M. C en tant qu'elles tendent à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont transmises au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est réservé devant la formation collégiale du tribunal de céans. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nancy, à M. A C et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 29 novembre 2023. Le magistrat désigné, C. B Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
ORTA_2308266_20231129
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