TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308268_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'annuler la décision verbale du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la notification de la décision à intervenir, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé qui l'autorise à travailler, et à défaut sous les mêmes conditions de délai et astreinte de réexaminer sa demande et de lui notifier une décision écrite et motivée ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 16 janvier 2024, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 16 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le 17 janvier 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 23 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308268
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2308268_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel