TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308272_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 juillet 2023 sous le n° 2305792 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. La SCI EFENDI a déposé le 10 juillet 2014 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment artisanal destiné à abriter un show-room menuiserie, un atelier et ses annexes sur un terrain situé 1703 route de Quarante Sous sur le territoire de la commune d'Orgeval. Le maire de la commune a opposé un sursis à statuer le 5 février 2015, arrêté dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Versailles par un jugement n° 1502100 du 4 mai 2018. Le maire de la commune a opposé un refus de permis de construire par arrêté du 1er juin 2017, annulé par le jugement précité du 4 mai 2018. Le maire de la commune a alors délivré le permis de construire sollicité le 2 juillet 2018, puis refusé la prorogation de celui-ci par un arrêté du 14 juin 2021. Enfin, par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de la commune d'Orgeval le maire de la commune d'Orgeval agissant au nom de l'Etat a ordonné l'interruption des travaux de construction d'un bâtiment artisanal. Par la présente requête, la SCI EFENDI demande au juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que des décisions de rejet des recours hiérarchique et gracieux des 22 mai 2023 et 6 juin 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société SCI EFENDI se prévaut de la précarité de sa situation financière en raison de l'absence des recettes issues de la location du bâtiment, en instance d'être achevé, dans le cadre de deux promesses de bail commercial passées le 25 mars 2023 avec la société Storalu Orgeval et le 3 avril 2023 avec la SASU J Deco. Toutefois, la société requérante ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant d'ordre financier ou comptable relatif à son chiffre d'affaires et à sa situation de trésorerie qui établirait que ces pertes de recettes provoquées par l'arrêté litigieux, pourraient être regardées comme portant à sa situation financière une atteinte suffisamment grave et immédiate, à supposer même que les travaux projetés eussent pu être achevés le 1er décembre 2023, date posée par la condition suspensive assortissant les deux promesses de bail. Dès lors, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait pour la SCI EFENDI des décisions attaquées, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets des décisions en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI EFENDI est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI EFENDI, à la commune d'Orgeval et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2023.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2308272_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel