TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308273_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la société par actions simplifiée City Sport, représentée par Mme A la société Paie et RH Solutions, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle. Elle soutient que : - son cabinet comptable n'a pas pu envoyer sa demande dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 5122-2 du code du travail en raison d'une impossibilité de connexion, l'adresse de courrier électronique du cabinet utilisée pour créer le compte initialement n'étant plus active ; - sa demande a été immédiatement effectuée dès que le cabinet a pu accéder à son compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / -soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code, pris pour l'application de ces dispositions : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. La demande précise : / 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; / 2° La période prévisible de sous-activité ; / 3° Le nombre de salariés concernés. ". Aux termes de l'article R. 5122-3 du même code : " Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1 ". 3. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la demande d'autorisation d'activité partielle doit être préalable au placement des salariés en position d'activité partielle, qui ne peut intervenir que sur autorisation administrative. Il ne peut être dérogé, en vertu de l'article R. 5122-3 du même code, au caractère obligatoirement préalable de la demande que dans les deux hypothèses, limitativement énumérées, prévues par cet article, à savoir une suspension d'activité due à un sinistre ou des intempéries ou en cas de circonstance exceptionnelle. 4. Par une décision du 19 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'autorisation d'activité partielle présentée par la société City Sport le 15 juin 2023 en vue de procéder à des travaux de rénovation du commerce qu'elle exploite à Istres, au motif que cette demande n'avait pas été formée préalablement au placement des salariés en activité partielle en violation des dispositions précitées de l'article R. 5122-2 du code du travail. Pour contester cette décision, la société requérante se borne à faire valoir qu'elle n'a pas pu envoyer sa demande dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 5122-3 du code du travail en raison d'une difficulté de connexion informatique de son cabinet comptable. La société requérante ne peut cependant, en tout état de cause, se prévaloir utilement, à l'appui de son recours, d'une telle circonstance qui est sans incidence sur la légalité de la décision contestée prise non sur le fondement de l'article R. 5122-3 mais sur celui de l'article R. 5122-2 du code du travail, et alors qu'elle ne démontre ni même n'allègue qu'elle aurait tenté de déposer sa demande d'autorisation avant le début de la mise en activité partielle de ses salariés prévue à compter du 2 mai 2023 pour la réalisation de travaux. Par suite, l'unique moyen qu'elle invoque ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée au surplus par un mandataire non habilité pour représenter la société en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, de rejeter la requête la société City Sport par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société City Sport est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée City Sport. Copie en sera adressée pour information à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2308273_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel