TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308276_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 du 24 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'Outre-mer lui a notifié un retrait de deux points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite d'une infraction commise le 10 décembre 2022 à Lesquin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Dès lors, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l'auteur de l'infraction commise le 10 décembre 2022 ayant entrainé le retrait de deux points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. La requête, fondée sur ce seul moyen, ne peut par suite qu'être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 19 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2308276_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel