TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308281_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante indienne née le 8 décembre 1973, déclare être entré en France le 4 septembre 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 4 septembre 2018 au 4 février 2019. Elle a été munie d'une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 5 février 2019 au 4 décembre 2019, puis d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ", valable du 26 novembre 2019 au 26 novembre 2020, renouvelée jusqu'au 25 octobre 2021. Elle a ensuite été munie d'une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", valable du 26 septembre 2022 au 25 septembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 26 juillet 2023 par la préfecture Nord. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
4. Pour justifier de l'urgence particulière qui s'attache, selon elle, à ordonner la mesure qu'elle sollicite, la requérante soutient qu'à compter de l'expiration de sa carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ", soit à compter du 26 septembre 2023, elle ne sera plus légalement en mesure de poursuivre son activité professionnelle en qualité d'auto-entrepreneur auprès de l'université catholique de Lille, où elle dispense des cours d'anglais depuis janvier 2022, et qu'elle ne pourra pas davantage achever la " formation dynamique vers l'emploi ", financée par le conseil régional des Hauts-de-France, prévue pour la période allant du 1er juin 2023 au 9 octobre 2023, susceptible de prolongation jusqu'au 17 novembre 2023, pour laquelle elle perçoit une rémunération d'environ 700 euros par mois, et qui est destinée en particulier à améliorer sa maîtrise de la langue française. Cependant, la requérante n'établit pas la grande précarité qu'elle allègue, en l'absence notamment d'éléments relatifs à sa situation financière, et s'il résulte de l'instruction, et en particulier de la lettre du 20 septembre 2023 émanant de l'organisme dispensant la formation précitée, que l'intéressée ne pourra pas bénéficier de la prolongation de cette formation et de la rémunération qu'elle perçoit à l'expiration de son titre de séjour, ni cette lettre ni aucune pièce du dossier ne font apparaître qu'elle ne pourra poursuivre cette formation jusqu'à son terme initialement prévu, soit jusqu'au 9 octobre 2023. En tout état de cause, Mme A n'indique pas en quoi cette prolongation de cette session formation en particulier présente un caractère indispensable à la poursuite de son projet professionnel et ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas participer à une autre session ultérieure. La requérante n'établit donc pas la nécessité pour elle d'être munie, à très brève échéance, d'un récépissé pour poursuivre son activité professionnelle et bénéficier d'une prolongation de formation.
5. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui ne saurait non plus se déduire de que Mme A serait exposée au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut être regardé comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, y compris ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 21 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2308281Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2308281_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel