TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308285_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une interdiction de détenir ou porter une arme et son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes. Une demande de régularisation a été adressée à M. B, le 21 septembre 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. () ". 3. M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une interdiction de détenir ou porter une arme et son inscription au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINAIDA). Les conclusions de sa requête qui au demeurant est adressée à " l'attention du préfet de Dunkerque " portent sur une demande de réexamen de sa situation sans que ne soit désignée parmi les différentes pièces jointes, la décision administrative susceptible de faire l'objet de conclusions à fin d'annulation. Une demande de régularisation de la requête a donc été adressée au requérant le 21 septembre 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la décision ou l'acte attaqué. Cette lettre a été présentée à son domicile le 23 septembre suivant, puis renvoyée au tribunal revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé " le 12 octobre 2023, de sorte que le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit notamment la décision attaquée et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 23 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2308285_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel