TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308286_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Hagège, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. A le 3 juillet 2023 à 15 h 35. La notification, effectuée avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 8 juillet 2023 à 18 h 21, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Sa requête est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2023. Le magistrat désigné, J. C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2308286_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel