TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308287_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord l'a informé du maintien du versement de l'allocation d'aide au logement et a sollicité la mise en place d'un plan d'apurement de sa dette relative au paiement du loyer et des charges locatives ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord aurait suspendu le versement de son revenu de solidarité active ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord aurait suspendu le versement de son aide personnalisée au logement. Une demande de régularisation a été adressée à M. B, le 21 septembre 2023, lui demandant, dans un délai de quinze jours de produire, concernant le revenu de solidarité active, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours et concernant l'aide personnalisée au logement, en application des articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 412-1 du même code prévoit que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En ce qui concerne la décision du 25 juillet 2023 : 2. En l'espèce, M. B conteste la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord l'a informé du maintien du versement de l'allocation d'aide au logement et l'a invité à mettre en place avec son propriétaire un plan d'apurement de sa dette relative au paiement du loyer et des charges locatives. Toutefois, cette décision, eu égard à son objet et ses effets est favorable au requérant. Dans ces conditions, M. B ne dispose pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cet acte qui ne lèse aucun de ses intérêts. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la suspension du versement du revenu de solidarité active : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code dispose que : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut du recours administratif préalable exercé dans le délai de deux mois devant le président du conseil départemental, la contestation portée directement devant le juge d'une décision relative au revenu de solidarité active est irrecevable. 4. En l'espèce, M. B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord aurait suspendu le versement de son revenu de solidarité active en produisant une copie d'écran de son compte " CAF " mentionnant l'interruption du versement de ses prestations à compter de septembre 2023. Or, en dépit de la demande de régularisation du 21 septembre 2023 qui a été présentée à son domicile, puis renvoyée au tribunal le 16 octobre 2023 revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne la suspension du versement d'aide personnalisée au logement : 5. Aux termes l'article R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée () ". Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à l'aide personnelle au logement, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 6. En l'espèce, M. B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord aurait suspendu le versement de son aide personnalisée au logement en produisant une copie d'écran de son compte " CAF " mentionnant l'interruption du versement de ses prestations à compter de septembre 2023. Or, en dépit de la demande de régularisation du 21 septembre 2023, qui a été présentée à son domicile, puis renvoyée au tribunal le 16 octobre 2023 revêtue de la mention " pli avisé - non réclamé ", le requérant, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la justification du recours administratif préalable obligatoire ou la décision prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales à la suite de ce recours, seule susceptible d'être déférée devant le tribunal, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. B est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 23 novembre 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2308287_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel