TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308289_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B demande l'annulation de l'arrêté par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon Ville. Il soutient que : - le retour vers son pays d'origine, alors qu'il est tchétchène, constituerait un grand danger pour lui ; - la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, puisqu'il est suivi médicalement en France ; - la perspective raisonnable de son éloignement n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. () / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article. " Selon l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, " le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification " des mesures. Par ailleurs, l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Il est constant que M. B a reçu notification, le 28 mars 2023, d'une obligation de quitter le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu'il a reçu notification, le 1er octobre 2023 à 11 heures, d'un arrêté du même jour portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, adopté pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2023. La notification de cet arrêté du 1er octobre 2023 portant assignation à résidence, qui indique que l'intéressé pouvait saisir le président du tribunal administratif de Lyon d'un recours dans un délai de quarante-huit heures, comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 octobre 2023 à 13 heures 30 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un délai franc et se décompte d'heure à heure. Par suite, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308289 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, G. Maubon La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2308289_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel