TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308292_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de suspension de son permis de conduire ; 2°) d'ordonner la restitution de son permis avec un solde de points positif pour pouvoir effectuer dans les meilleurs délais un stage de récupération de points ; 3°) d'enjoindre à l'administration de l'autoriser à passer l'examen d'obtention d'un nouveau permis de conduire sans délai. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis est invalidé pendant une durée anormalement longue ; - la suspension de son permis de conduire pour une durée dépassant le délai maximum légal et le maintien de cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et de circulation qui constituent des libertés fondamentales ; - la décision d'invalidation est illégale dès lors que la lettre 48 SI ne lui a jamais été notifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, les conclusions de la requête présentée par M. A tendent à ce que le juge des référés annule la décision par laquelle son permis de conduire a été suspendu. Or, le prononcé d'une mesure d'annulation excède la compétence du juge des référés. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 3. D'autre part, la présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 juin 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308292
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORTA_2308292_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel