TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308293_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B D et M. E A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures C F et G A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, l'injonction de délivrance de visas de long séjour aux jeunes C F et G A, prononcée par l'ordonnance n° 2304729 du 28 avril 2023 du juge des référés du tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'absence d'exécution de l'ordonnance précitée est un élément nouveau justifiant qu'ils sollicitent le prononcé d'une astreinte, alors que l'urgence est toujours caractérisée. Vu : - les pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2304729 du tribunal du 28 avril 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il est constant que, par des jugements nos 2301426 et 2304877, le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour aux jeunes C F et G A, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ces jugements, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par suite, la présente demande tendant à ce que le juge des référés fasse application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et assortisse d'une astreinte l'injonction de délivrance de visas de long séjour aux jeunes C F et G A, prononcée par l'ordonnance n° 2304729 du 28 avril 2023 du juge des référés, apparaît dépourvue d'objet. Il y a lieu, par suite, de la rejeter, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce la demande des requérants tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. 3. Par conséquent, la requête de Mme B D et M. E A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D et M. E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, M. E A et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308293
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2308293_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel