TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2308296_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, l'association Vivre à Grenoble demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°23-9423 du 3 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grenoble ne s'est pas opposé à la demande préalable de travaux déposée par la métropole Grenoble-Alpes métropole, arboré dans le cadre du projet d'aménagement d'une place aux enfants ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l'association Vivre à Grenoble lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, l'association Vivre à Grenoble déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le même jour, la commune de Grenoble demande au tribunal de prendre acte du désistement de l'association Vivre à Grenoble, et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, l'association Vivre à Grenoble déclare se désister de sa requête, et la commune de Grenoble de ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Vivre à Grenoble. Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Grenoble relatives aux frais non compris dans les dépens. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association Vivre à Grenoble, à la commune de Grenoble et à la métropole Grenoble Alpes métropole. Fait à Grenoble le 13 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308296
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA696 février 2024
DTA_2308296_20240206TA3813 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2308296_20250613
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308296_20250613