TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308297_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ou, à défaut, une " autorisation de travail provisoire de séjour l'autorisant à travailler " durant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est présumée dès lors que la décision en litige est un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; elle est caractérisée compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France et notamment de sa situation familiale ; la décision en litige la place dans une situation irrégulière, l'expose à des poursuites pénales ainsi qu'à la perte de son emploi et la conduit, ainsi que sa famille, à une situation de grande précarité ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ; cette décision est entachée d'erreur de fait ; l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023, sous le numéro 2302153, par laquelle Mme B A demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2023 prononçant la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 11 janvier 1990 à Petion a déposé le 8 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " arrivant à expiration le 29 avril 2022, a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi, alors qu'au demeurant l'article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable, la requérante n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, mais a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur un autre fondement légal. Elle ne peut, dès lors, invoquer la présomption d'urgence et il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la suspension demandée. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la décision en litige a été notifiée à la requérante le 18 février 2023, alors que sa requête aux fins de suspension n'a été introduite que le 10 juillet 2023. Ainsi, l'absence de diligence de la requérante à saisir le juge des référés révèle le défaut d'urgence de sa demande. En outre, en dépit de ce qu'allègue Mme A, la seule décision en litige n'a pas pour conséquence de la faire entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 824-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que par ailleurs la circonstance qu'un ressortissant étranger peut se trouver dans l'un des cas où le préfet peut décider son éloignement du territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, bien que se prévalant de sa situation familiale et professionnelle, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au versement des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2308297_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
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