TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308298_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B demande l'annulation d'un arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais aurait prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une telle décision est inexistante. Par suite, le présent recours, étant dépourvu d'objet, est manifestement irrecevable. A supposer que M. B entende en réalité contester l'arrêté du 30 juin 2023, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été transmis par voie postale le 3 juillet 2023 à la dernière adresse déclarée de M. B. Les voies et délais de recours étant expirées, la requête est donc, à ce titre également, irrecevable. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. Le premier vice-président, Signé, Yann Livenais La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière N°2308298
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Chronologie de l'affaire
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TA5926 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2308298_20230926
Données disponibles
- Texte intégral