TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308299_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de contrat jeune majeur prise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine, née le 30 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de lui assurer une solution d'hébergement et une prise en charge adaptée à son état de santé et ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux et éducatifs et de l'assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à venir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet définitif de sa demande, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il est âgé de 20 ans, dépourvu d'attaches familiales, souffrant de graves troubles psychiatriques et sans solution d'hébergement depuis le 10 juin 2023 ; cette situation met en péril le bon déroulement de sa formation professionnelle ; - la carence du conseil départemental des Hauts-de-Seine au regard des articles L. 222-5-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale ; - la décision de refus de prise en charge est illégale dès lors que le département a omis de réaliser l'entretien prévu par les dispositions de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles visant à préparer la fin de sa prise en charge par l'ASE ; elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 12 novembre 2002, est entré en France en avril 2018. Par un jugement du 11 octobre 2018, le juge des enfants a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 octobre 2019, puis jusqu'à sa majorité. Le 6 novembre 2020, le 19 janvier 2021 et le 17 mai 2022, M. A a bénéficié de trois contrats " jeune majeur " successifs d'une durée de 6 mois, puis de quatre mois. Par un courrier en date du 25 janvier 2023, M. A a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de pouvoir bénéficier à nouveau d'un contrat jeune majeur et d'un entretien, lequel n'a pas répondu à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande à bénéficier à nouveau d'un contrat " jeune majeur ". 2. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code précité: " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. M. A a sollicité le 23 janvier 2023 auprès du département des Hauts-de-Seine le bénéfice " d'un droit au retour à l'aide sociale " invoquant sa situation de vulnérabilité et compte tenu du contrat " jeune majeur " dont il était bénéficiaire à compter du 6 novembre 2020 jusqu'au 29 août 2022, ainsi que d'un entretien. Par une décision implicite du 23 mars 2023, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande, dont il demande par la présente la suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 précité. Toutefois, M. A n'a pas contesté la sortie de son contrat jeune majeur le 29 août 2022 et il n'établit pas les conditions de précarité, d'isolement et de vulnérabilité qu'il invoque, étant stagiaire en formation de parcours d'entrée dans l'emploi depuis le 12 mai 2022 et jusqu'au 28 février 2024 financé par la région Ile-de-France, ayant bénéficié d'une prise en charge médicale à l'hôpital Corentin-Celton et en l'absence de certificat médical circonstancié et ne démontrant pas son absence d'hébergement. Dans ces conditions, et alors que la décision de fin d'admission au titre du contrat jeune majeur date du 29 août 2022 et que la décision de refus d'un " droit au retour " date du 25 mars 2023, M. A n'établit pas, à la date de sa requête l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Toutefois, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, présente une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie au département des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 22 juin 2023 La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2308299_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA