TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308299_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Paquet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de la munir sous quinze jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans les quinze jours et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à elle-même si elle ne devait pas être admise à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie, dès lors que sa formation à l'Institut de formation en soins infirmiers a été suspendue, avant sa dernière année, du fait de sa situation administrative, et alors que la reprise des cours à lieu en octobre 2023 ; - le refus critiqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2306727 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision du 18 juillet 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née selon elle le 25 novembre 2022 du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de cette décision, la requérante fait valoir qu'elle est inscrite dans un institut de formation en soins infirmiers depuis l'année scolaire 2021-2022, qu'elle a fait l'objet d'évaluations favorables et que l'établissement concerné a décidé de suspendre son inscription en 3e année de formation, faute pour elle de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Alors que, née en 1995, la requérante est présente depuis la fin de l'année 2015 en France, où sa demande d'asile a été rejetée et où elle a longtemps résidé sans solliciter de titre de séjour, les éléments avancés par la requérante, qui n'a d'ailleurs fait état d'aucun élément réellement nouveau par rapport à une première demande de suspension, rejetée pour défaut d'urgence par ordonnance du 24 juillet 2023 du juge des référés, ne suffisent pas, au regard des conséquences immédiates du refus en litige sur la situation concrète de la requérante, pour considérer comme remplie la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'admettre Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire et d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la présente requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 5 octobre 2023. Le juge des référés, M. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2308299_20231005
Données disponibles
- Texte intégral