TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308300_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a répondu explicitement au recours administratif préalable obligatoire de M. A par une lettre du 30 août 2023. Cette décision, qui contenait l'indication des voies et délais de recours, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse indiquée par M. A mais a été retournée par les services postaux avec la mention "avisé, non réclamé". Par suite, M. A doit être réputé avoir été avisé à la date de la première présentation du pli, soit le 4 septembre 2023 ainsi qu'il en est attesté par l'historique de la distribution du pli édité par les services postaux. Par suite, M. A disposait d'un délai de deux mois qui a expiré le 6 novembre 2023. Par suite, la requête enregistrée le 22 décembre 2023 est tardive et irrecevable à ce titre. 4. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er :La demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2308300_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel