TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308302_20230512
- Date
- 12 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, l'Etablissement public du culte Consistoire Israelite du Bas-Rhin, présidé par M. B A, et représenté par Me Marcantoni, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique les : - 19 octobre 2017 d'un montant de 19 340 euros, - 8 août 2018 d'un montant de 3 904 euros, - 1er août 2019 d'un montant de 3 952 euros, - 15 septembre 2020 d'un montant de 4 012 euros, - 29 juillet 2021 d'un montant de 4 060 euros, - 5 août 2022 d'un montant de 12 572 euros. 2°) de prononcer la décharge des sommes ainsi réclamées par le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, pour un montant total de 47 840 euros. 3°) de mettre à la charge du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Bas-Rhin se situe dans le ressort du tribunal administratif de Strasbourg. 2. Il ressort de l'instruction que le siège social de l'établissement public du culte requérant se situe sur la commune de de Strasbourg (67000). Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête du Consistoire Israelite Du Bas-Rhin est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Consistoire Israelite Du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Paris, le 12 mai 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2308302_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel