TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308302_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Zimmermann, demande à la juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de la convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 32 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - le risque d'éloignement constitue une situation d'urgence dès lors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; elle est particulièrement vulnérable ; En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales : - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que la requérante doit être considérée comme en fuite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 ; - le règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 novembre 2023 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Zimmermann, avocate de Mme A, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. S'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit, en principe, autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L. 572-1 de ce code prévoit que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat qui est responsable de cet examen en application des dispositions du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 4. L'article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoit que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge par l'Etat responsable, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ". Aux termes de l'article 7 du règlement de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable () ". Ainsi, le transfert d'un demandeur d'asile vers un Etat membre qui a accepté sa prise ou sa reprise en charge, sur le fondement du règlement du 26 juin 2013, s'effectue selon l'une des trois modalités définies à l'article 7 cité ci-dessus, à l'initiative du demandeur, sous la forme d'un départ contrôlé ou sous escorte. 5. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 6. En l'espèce, Mme A, de nationalité kosovare a fait l'objet d'un arrête de transfert aux autorités slovènes le 6 février 2023 dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 21 mars 2023, qui a fait de nouveau courir le délai de six mois laissé à l'administration pour mettre ce transfert à exécution. Mme A a été convoquée en préfecture le 30 août 2023 la préfecture, où lui ont été notifiées les modalités de son transfert vers la Slovénie, prévu le 31 août 2023 depuis l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, avec une correspondance à Francfort qu'elle a explicitement refusé. Toutefois, Mme A a produit dès le 22 août 2023, un certificat médical d'un praticien hospitalier de l'Etablissement public de santé Alsace Nord attestant qu'elle souffre de troubles mentaux sévères en lien avec le contexte de puerpéralité avec un risque suicidaire et qu'elle bénéficiait d'un placement en unité mère-enfants en hospitalisation de jour. Par deux certificats médicaux des 12 octobre et 2 novembre 2023, le même praticien a attesté de la persistance des troubles et des soins en unité mère-enfant, compliqués par une nouvelle grossesse et que toute interruption des soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité avec risque de décompensation et passage à l'acte auto-agressif. Au regard des circonstances particulières, l'intéressée ne peut être regardée comme en fuite au sens de l'article 29 du règlement " Dublin III " cité au point 4. Dès lors, l'administration est légalement tenue d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de Mme A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Dès lors que la requérante s'est vu notifier la cessation des conditions matérielles d'accueil le 2 octobre 2023, il apparaît urgent, au regard de la grande précarité de sa situation, de son extrême vulnérabilité et des effets d'un enregistrement de sa demande d'asile sur ses droits, notamment pour sa prise en charge médicale, qu'il y soit procédé dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zimmermann, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Zimmermann. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin, d'enregistrer la demande d'asile de Mme A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de cent euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Zimmermann, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Zimmermann et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 27 novembre 2023. La juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2308302_20231127
Données disponibles
- Texte intégral