TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308303_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kateb, demande au juge des référés : 1°) " d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision, née le 15 mai 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de lui délivrer un visa dit de retour " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa, ou tout au moins de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Il soutient que : - il y a urgence à statuer. Il doit impérativement rentrer en France, où il est suivi médicalement. - il remplit bien les conditions prévues par l'article L. 312- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus opposé est donc entaché d'une erreur manifeste. Il pourrait même constituer un traitement inhumain et dégradant, puisqu'alors même qu'il a un droit au séjour en France et qu'il est résidant français, il se trouve dans l'impossibilité de poursuivre ses soins auprès de ses médecins habituels en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de retour en France. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A B fait valoir que le refus de visa qui lui est opposé emporte des conséquences graves sur son état de santé, dès lors qu'il ne peut plus bénéficier du suivi médical qu'il connaissait en France avant son départ pour le Maroc et la perte de son titre de séjour. Toutefois, la seule production d'un certificat médical du 13 mars 2023 faisant état des pathologies dont il est atteint, sans que, ni leur gravité, ni la nécessité de suivi d'un protocole particulier ne soient mises en avant, n'est pas de nature à établir que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors en outre que rien n'indique d'ailleurs que l'intéressé ne pourrait être soigné dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'atteinte à une liberté fondamentale, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles formulées au titre des frais d'instance. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu'il résulte des termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'administration ou un organisme au versement d'une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A B dans le cadre de la présente instance en référé doivent en tout état de cause être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 juin 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2308303_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA