TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308303_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 2 mai 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition d'hébergement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 2 mai 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance du 22 novembre précédent. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction () ". 3. Par une décision du 2 mai 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu la situation de M. B comme étant prioritaire et justifiant son accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale, en préconisant un accueil en centre d'hébergement d'urgence. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre d'hébergement en dépit de l'expiration du délai de six semaines prévu par l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire injonction à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement du requérant dans une structure adaptée à sa situation avant le 1er janvier 2024. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer l'hébergement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er janvier 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 15 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2308303_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel