TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308304_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la SAS Hajaane, représentée par Me Konate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a ordonné la fermeture de 20 heures à 6 heures du commerce qu'elle exploite dans un local situé 78 rue des Carrières dans cette commune et a interdit la vente d'alcool dans ce commerce à compter de 17 heures, pendant une période de six mois à compter du 15 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : il n'existe aucun trouble à l'ordre public qui lui serait imputable ; l'arrêté en litige porte une atteinte grave et disproportionnée au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, une atteinte grave et injustifiée aux principes d'égalité et de libre concurrence et entraine pour elle de lourdes conséquences financières ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'erreur de fait, de disproportion et porte atteinte aux principes d'égalité et de libre concurrence. Vu : - la requête enregistrée le 10 juillet 2023, sous le n° 2308303, par laquelle la SAS Hajaane demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 visé ci-dessus. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Hajaane exploite un commerce d'alimentation générale situé 78 rue des Carrières dans la commune d'Epinay-sur-Seine. Par un arrêté n° 23/31 du 14 juin 2023 le maire de cette commune a ordonné la fermeture de ce commerce de 20 heures à 6 heures et a interdit la vente d'alcool dans ce commerce à compter de 17 heures, pendant une période de six mois à compter du 15 juin 2023. La SAS Hajaane demande au tribunal la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. La SAS Hajaane ne justifie pas que l'arrêté en litige entraînerait les pertes financières qu'elle invoque, en se bornant à produire une attestation d'un expert-comptable relative au chiffre d'affaires qu'elle a réalisé du mois de janvier 2022 au mois de mai 2023 qui ne contient aucune précision sur la répartition de la vente d'alcool au cours de la journée, alors que cet arrêté n'a pas pour effet d'interdire la vente de cette marchandise à compter de l'ouverture du commerce jusqu'à 17 heures. Dès lors, la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, les allégations de la société requérante relatives aux prétendues atteintes aux principes de la liberté du commerce et de l'industrie, d'égalité et de libre concurrence n'étant pas davantage de nature à caractériser l'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de la SAS Hajaane ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Hajaane est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Hajaane. Copie en sera adressée à la commune d'Epinay-sur-Seine. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2308304_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel