TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308307_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la SCEA Arbor demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° Z2202-97-040338-1 du 15 septembre 2022 par laquelle France Agrimer a rejeté sa demande de paiement d'aide 3ème révolution agricole, ensemble la décision du 7 février 2023 par laquelle France Agrimer a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à France Agrimer de lui verser la somme de 14 859,81 euros au titre de l'aide 3ème révolution agricole ; 3°) de mettre à la charge de France Agrimer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ; ; () ". 3. La SCEA Arbor entend obtenir l'annulation du rejet de sa demande d'attribution de l'aide 3ème révolution agricole. Le litige, né d'une décision de refus de paiement d'aides, a pour objet une décision ayant un caractère individuel et est au nombre des litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les activités agricoles. En vertu des dispositions de l'article R.312-10 du code de justice administrative citées au point 2, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Or, la SCEA Arbor a son siège social dans la commune de Sainte-Rose dans le département et la région d'outre-mer de La Réunion. Par suite, il convient de transmettre le dossier au tribunal administratif de La Réunion. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SCEA Arbor est transmis au tribunal administratif de La Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de La Réunion et à la SCEA Arbor. Fait à Paris, le 23 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORTA_2308307_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel