TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2308312_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Halard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle lui a refusé l'admission sur le territoire, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi ; 3°) de mettre fin à son maintien en zone d'attente ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 72h à compter de la saisine, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () " 3. Par la présente requête, M. B demande d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la police aux frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle lui a refusé l'admission sur le territoire, ensemble la décision du même jour fixant le pays de renvoi. Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B. Fait à Paris, le 12 février 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2308312_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel