TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308317_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement et en situation de vulnérabilité médicale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit fondamental à bénéficier d'un hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le dispositif d'hébergement d'urgence est saturé ; - la situation personnelle du requérant ne révèle pas une vulnérabilité telle qu'elle justifierait qu'il soit enjoint aux services de l'Etat de procéder à sa prise en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Huard, avocat de M. A et Mme B, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, détenteur d'un titre de séjour en qualité d'étudiant pour une durée de 6 mois qui a pris fin le 9 septembre 2023, a sollicité, sans succès, le 115, pour obtenir un hébergement d'urgence. Il demande au juge du référé-liberté d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " A ceux de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 5. Aux termes de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence " 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il résulte de l'instruction que M. A est sans abri, qu'il a formulé des demandes d'hébergement d'urgence du 7 novembre 2023 au 13 décembre 2023 sans qu'aucune proposition d'hébergement d'urgence n'ait pu lui être faite, faute de place. Il résulte également des pièces du dossier que le requérant est atteint d'un diabète incompatible avec l'absence d'hébergement. 8. Le préfet de l'Isère fait valoir que le taux d'occupation des unités d'hébergement est proche de 100%, qu'au cours de la semaine du 11 décembre 2023, le service a reçu 910 demandes d'hébergement. Toutefois, compte tenu de la pathologie de M. A, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée comme faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre en charge le requérant dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'astreinte de 80 euros par jour de retard demandée par le requérant. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 :Les conclusions de Me Huard tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 décembre 2023. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2308317_20231228
Données disponibles
- Texte intégral