TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308318_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Teras, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 780 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que sa carte de séjour mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " est arrivée à expiration le 10 janvier 2022 et qu'il se trouve en situation irrégulière alors qu'il a entrepris toutes les démarches pour régulariser sa situation, et qu'il est donc placé en situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant plus exercer d'activité pour subvenir à ses besoins ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit de mener une vie privée et familiale, à son droit de travailler alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, que son dossier de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne en situation régulière a été complété le 17 octobre 2022 demeuré sans réponse, et la décision de refus implicite de lui délivrer le titre sollicité qui est intervenue le 16 février 2023 révèle la défaillance de la préfecture de police dans sa mission de service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 16 novembre 1986 et entré en France sous couvert d'un visa " étudiant " délivré le 15 janvier 2018, a obtenu un " LL.M D " à l'Université Paris II-Assas, à la suite duquel il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " d'un an valable jusqu'au 10 janvier 2022. S'étant marié à une ressortissante iranienne disposant d'un titre de séjour valide jusqu'au 9 septembre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale qui a été enregistré le 7 octobre 2022 par les services de la préfecture de police, et qu'il a complétée en fournissant les documents requis le 17 octobre 2022. Faisant valoir qu'il n'a obtenu aucune décision quant à sa demande de titre de séjour ou de récépissé, et qu'une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 16 février 2023, M. B demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que sa carte de séjour mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " est arrivée à expiration le 10 janvier 2022, et que s'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne en situation régulière le 17 octobre 2022, il n'a pas obtenu de décision explicite quant à cette demande ou à celle de récépissé, et une décision de refus implicite de rejet est intervenue le 16 février 2023. De ce fait, il se trouve en situation irrégulière alors qu'il a entrepris toutes les démarches pour régulariser sa situation, ce qui le place en situation d'extrême précarité administrative et financière, ne pouvant plus exercer d'activité pour subvenir à ses besoins alors qu'au surplus il dispose d'une promesse d'embauche du 3 avril 2023 valable un mois en qualité de conseiller juridique au sein de la Société Euroglobe Education. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui affirme avoir entrepris toutes les démarches pour régulariser sa situation, ne justifie pas de sa situation entre le 10 janvier 2022 et le 7 octobre 2022, date du dépôt de sa demande, se contentant d'alléguer qu'il n'a pu obtenir de rendez-vous dans les services de la préfecture de police afin de pouvoir demander la délivrance d'une carte de séjour mention " entrepreneur-profession libérale ", sans pour autant justifier, ni même alléguer, qu'il aurait le préfet de police de sa situation. Si le requérant fait valoir qu'il est actuellement dans une situation d'extrême précarité, il n'apporte aucun élément relatif à la situation de son épouse et notamment au fait qu'elle ne pourrait, le cas échéant, assurer les charges du ménage. Enfin, et au surplus, la seule circonstance qu'il dispose d'une promesse d'embauche en date du 3 avril 2023 valable trente jours en qualité de conseiller juridique au sein de la Société Euroglobe Education ne saurait suffire à justifier une situation d'urgence appelant une intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai. 6. Dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 14 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2308318_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA