TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308320_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'arrêté du 15 mai 2023 en tant que le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : la condition d'urgence est remplie, le préfet du Val-d'Oise ayant abrogé à quelques jours de l'audience fixée au 23 mai 2023, un arrêté du 23 septembre 2022 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité dont il avait demandé au tribunal de céans l'annulation, et en prenant la même décision, le 15 mai 2023, a allongé de manière déloyale les délais d'examen de son recours par le tribunal administratif ; il est maintenu dans une situation de précarité administrative et de stress ; - sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière, entachée d'un vice de procédure, d'une méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 3-1 de la convention de New-York. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2023 sous le numéro 2307923 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 janvier 1986, déclare être entré en France le 23 janvier 2018 sous couvert d'un visa court séjour et y être présent de façon continue depuis cette date. Il a sollicité le 28 septembre 2021 un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Cet arrêté a été abrogé et le 15 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé à nouveau de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A se borne à faire valoir que le préfet du Val-d'Oise a allongé de manière déloyale l'examen de sa demande en annulation la décision lui refusant un certificat de résidence, en ayant abrogé une précédente décision du 23 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un tel certificat de résidence, à quelques jours de l'audience fixée au 23 mai 2023 et en reprenant la même décision, le 15 mai 2023 et que cette situation le maintient dans une situation de précarité administrative et de stress. Ces seules circonstances, alors que le requérant se maintient illégalement sur le territoire national depuis 2018 selon ses déclarations, ne caractérisent pas une situation d'urgence nécessitant que M. A bénéficie à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 26 juin 2023. La juge des référés, signé S. EDERT La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2308320_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA