TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2308321_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2023 et le 7 juin 2024, M. A B représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des Armées a refusé de lui communiquer la copie du dossier administratif et du dossier médical ; 2°) d'enjoindre au ministre des Armées de lui communiquer les documents demandés, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de la métropole le versement à son profit de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le ministre des Armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre des Armées conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il fait valoir que les documents ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B demande l'annulation du refus opposé par le ministre des Armées à la demande de communication de documents administratifs le concernant. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a adressé à l'intéressé les documents demandés le 11 juin 2024, postérieurement à l'introduction de la requête. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des Armées a refusé de lui communiquer la copie du dossier administratif et du dossier médical.Article 2 : L'Etat (ministre des Armées) versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des Armées. Fait à Marseille, le 25 juin 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au ministre des Armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef,La greffière2N° 2308321
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2308321_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel