TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308326_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Mouret, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente d'enregistrer sa demande d'allocation d'invalidité temporaire, de l'instruire, de donner son avis sur son attribution, sur la reconnaissance et la détermination du taux d'invalidité temporaire, sur son classement dans l'un des trois groupes visés à l'article D 712-15 du code de la sécurité sociale et sur l'attribution de prestations en nature dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une décision relative à son état d'invalidité temporaire précisant son degré et le taux d'invalidité, le point de départ et la durée de l'invalidité et les prestations accordées dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mouret de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, le versement à son profit de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - les mesures demandées présentent un caractère utile. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente d'enregistrer sa demande d'allocation d'invalidité temporaire, de l'instruire, de donner son avis sur son attribution, sur la reconnaissance et la détermination du taux d'invalidité temporaire, sur son classement dans l'un des trois groupes visés à l'article D 712-15 du code de la sécurité sociale et sur l'attribution de prestations en nature et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une décision relative à son état d'invalidité temporaire précisant son degré et le taux d'invalidité, le point de départ et la durée de l'invalidité et les prestations accordées. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Les conclusions présentées par Mme A sont relatives au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire régie par les articles D. 712-13 et suivants du code de la sécurité sociale. Cette allocation, qui ne constitue pas un avantage statutaire mais une prestation du régime spécial dont bénéficie l'ensemble des fonctionnaires, ressortit à la compétence du tribunal du juge judiciaire, seul compétent pour connaître des décisions relatives à son attribution. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction dont la requérante saisit le juge des référés ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Mouret. Fait à Paris, le 17 avril 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2308326_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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