TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308328_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Woldanski, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a retiré son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 3 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a retiré le titre de séjour de M. A et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comporte la mention des voies et délais de recours et a été présenté par les services de la gendarmerie à plusieurs reprises à l'adresse que M. A avait communiquée à l'administration lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, comme en atteste le procès-verbal du 27 août 2023 établi par un officier de police judiciaire. La circonstance que l'arrêté litigieux du 3 août 2023 n'a pu remis en mains propres à M. A en raison du déménagement depuis le mois d'avril 2023, selon le propriétaire des lieux, ne fait pas obstacle à ce que la notification de cet arrêté à l'intéressé doive être regardé comme intervenue à la date de sa présentation, soit le 27 août 2023, dès lors qu'il appartenait à M. A d'informer l'autorité administrative de son changement d'adresse. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 3 août 2023 et introduites le 3 octobre 2023 après l'expiration de délai de recours contentieux de trente jours sont tardives et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 16 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2308328_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel