TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308333_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 avril 2023, M. C B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) A titre principal, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de police du 13 avril 2023 portant mesures de police applicables à Paris à l'occasion d'appel à manifester du jeudi 13 avril à 18 heures au samedi 15 avril à 8 heures ; 2°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de prendre sans délai toutes mesures de nature à restreindre le périmètre d'interdiction de manifester édicté par l'arrêté contesté ; Il soutient que : - il y a urgence à suspendre cet arrêté eu égard à l'imminence de l'expiration de sa période d'application ; - cet arrêté porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de manifester, laquelle constitue une liberté fondamentale ; la mesure prise n'est pas proportionnée au risque de trouble à l'ordre public dans la mesure où le périmètre est trop large et que les mesures de port et de transport d'armes ainsi que d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques ainsi que de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs suffisent ; - cet arrêté porte également une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'aller et venir et à la liberté d'expression collective dans la mesure où l'interdiction de manifester porte sur le 1er arrondissement de Paris alors que doit être rendue publique le même jour la décision du Conseil constitutionnel statuant sur la constitutionnalité de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'interdiction qu'il a édictée, qui est motivée par des considérations d'ordre public, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Mme Viard, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 14 avril 2023, tenue en présence de M. Drai, greffier, Mme A a donné lecture de son rapport et entendu : - les observations du requérant ; - les observations de M. D, représentant le préfet de police, qui a repris et développé les termes du mémoire en défense, soutenu en outre que M. B ne justifie pas d'un intérêt lésé et produit un courriel que lui a adressé le ministère de l'intérieur faisant état du niveau de risque envisagé aujourd'hui dans le secteur concerné par l'arrêté contesté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril 2023 pour le préfet de police. Une note en délibéré a été enregistrée le 14 avril 2023 pour M. B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par l'arrêté attaqué du 13 avril 2023, le préfet de police a interdit du jeudi 13 avril à 18 heures au samedi 15 avril à 8 heures tous les cortèges, défilés et rassemblements non déclarés, le port ou le transport d'armes ainsi que le port et le transport par des particuliers sans motif légitime d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques et dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs et d'équipements de protection dans le secteur comprenant notamment le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel, l'Opéra Garnier. Le périmètre concerné est précisément délimité ; il comprend 11 rues dont une partie des rues de Rivoli, du 4 septembre et de la place de la Bourse. L'arrêté a en outre autorisé les représentants sur place de l'autorité de police à prendre des mesures complémentaires en fonction de l'évolution de la situation lorsque les circonstances l'exigent. 3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Les atteintes portées, pour des exigences d'ordre public, à l'exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées. 4. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet de police a édicté les mesures qu'il contient par la nécessité de prévenir des risques de troubles à l'ordre public afin de garantir la sécurité des biens et des personnes aux abords de sites et institutions particulièrement sensibles aujourd'hui 14 avril, date à laquelle le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision sur la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui comprend la réforme portant sur l'âge de départ à la retraite. Les mesures ont été prises notamment au regard des débordements qui ont eu lieu dans la capitale le mois dernier ainsi qu'hier, jeudi 13 avril. 5. En second lieu, à l'audience, les représentants du préfet de police ont exposé en détail les débordements qui ont eu lieu hier autour des sites visés par l'interdiction édictée par l'arrêté contesté et insisté sur la difficulté toute particulière de protéger le Conseil Constitutionnel compte tenu de la configuration géographique de ses abords. 6. Dans ces conditions, et alors que, comme il a été dit à l'audience, deux manifestations sont déclarées aujourd'hui, l'une allant de la gare Saint-Lazare à l'Hôtel de Ville, l'autre statique sur la place du même hôtel de Ville, le périmètre édicté par l'article 1er de l'arrêté paraît nécessaire et proportionné à la préservation de l'ordre public dans le secteur concerné. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur l'urgence, que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté de manifester, la liberté personnelle, la liberté d'expression collective et la liberté d'aller et venir doivent être écartés. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 14 avril 2023. La juge des référés, M-P A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308333/9
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TA7514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2308333_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel