TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308335_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023 M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président de la commission d'appel a confirmé la décision du chef d'établissement orientant Mme B A en classe de seconde générale et technologique ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article D. 331-32 du code de l'éducation : " Les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui prend en compte l'ensemble des informations réunies par ses membres sur chaque élève ainsi que les éléments fournis par l'équipe pédagogique dans les conditions fixées par l'article R. 421-51. Le conseil de classe émet des propositions d'orientation () ". Aux termes de l'article D. 331-34 du même code : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant () / () prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. () /Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. ". Aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. /Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. () ". 3. Pour contester la décision d'orientation en seconde générale et technique de sa fille, M. A se borne à faire valoir qu'elle est contraire à la volonté de ses parents, que sa fille a toujours manifesté un fort intérêt pour les disciplines générales, que ses notes actuelles ne reflètent pas entièrement son potentiel, que le conseil d'orientation a basé sa décision sur une évaluation trop simpliste et incomplète de ses capacités sans prendre en compte ses efforts constants, sa motivation et sa capacité à progresser. Toutefois ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, l'appréciation de la commission d'appel sur les mérites et les aptitudes d'un élève ne pouvant pas utilement être contestée devant le juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 11 octobre 2023 La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23083352
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2308335_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel