TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308338_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représentée par Me Cadoual, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, celle-ci renonçant alors à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait définitivement refusée. Il soutient que : - en ce qui concerne l'urgence : elle est caractérisée eu égard à sa situation familiale, dès lors qu'il subvient seul aux besoins de son épouse et de son enfant français et qu'il risque d'être licencié par son employeur faute de pouvoir justifier d'une autorisation de travail ; - en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2023, sous le numéro 2304775, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 prononçant la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 15 avril 1992 à Bamako, a déposé le 2 juin 2022 une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle 2. Par une décision du 14 mars 2023 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Par suite, les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, M. B fait valoir qu'il contribue seul aux besoins de son épouse et de son enfant mineur et que cette décision risque de lui faire perdre son emploi. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il n'a exercé aucune activité auprès de son employeur après le mois de mars 2023 et qu'en outre l'entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement auquel il doit se rendre le 25 juillet 2023 est fondé sur un motif disciplinaire. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au versement des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2023. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORTA_2308338_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA